ACTUALITES DU POLE JURIDIQUE

Nous recevons régulièrement des questions juridiques de la part de nos clients. Voici quelques exemples relatifs à l’obligation d’installer des ombrières comprenant un dispositif de production d’énergie renouvelable sur les parcs de stationnement.

Pour rappel, l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite loi APER, prévoit désormais que les parcs de stationnement existant extérieurs de plus de 1 500 m² devront être équipés, sur au moins la moitié de leur superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage.

  • Quelles sont les surfaces à considérer comme relevant du parking ?

Le décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 qui n’est pas pris en application de l’article 40 mais en application de l’article 41 de la loi APER, apporte des précisions sur la superficie à prendre en compte pour les parcs de stationnement.

Sont, selon ce décret, pris en compte pour le calcul de la superficie des parcs de stationnement ou parking extérieur :

– les emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques, situés en dehors de la voie publique, au sein d’un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;

– les voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l’accès à ces emplacements, au sein d’un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc.

Ne sont pas compris dans la superficie les espaces verts, les espaces de repos, les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention et de déchargement.

  • L’obligation est-elle toujours valable en cas de présence d’arbres créant de l’ombre sur le parking ?

La présence d’arbres sur le parc de stationnement est une des exceptions prévues par la loi. Pour ne pas avoir à installer d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables, il faudra démontrer que l’ombre fournit par les arbres existants recouvre au moins la moitié de la superficie du parc de stationnement.

  • Les panneaux solaires sur les bâtiments rattachés au parking se déduisent-ils de la surface de panneaux à installer ?

Il faut se référer cette fois à l’article 43 de la loi APER qui dispose que, à compter du 1er janvier 2028, un certain nombre de bâtiments ayant une emprise au sol au moins égale à 500 m² doivent intégrer soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation.

Ces bâtiments sont les suivants : les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public.

La loi prévoit donc qu’en plus de prévoir des ombrières sur les parkings, les toitures des bâtiments sont également concernées. La surface prévue pour les toitures de bâtiments ne peut donc pas se déduire de la surface des panneaux à installer sur le parking. Et il faudra que vous regardiez attentivement cet article 43 pour savoir si les panneaux solaires déjà présents sur la toiture du bâtiment permettent de remplir les obligations de cet article 43.

  • Quelles sanctions en cas de non-respect de cette obligation ?

En cas de méconnaissance des obligations de mise en place d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du parc de stationnement concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit parc, une sanction pécuniaire. Cette sanction pécuniaire est fonction de la taille du parc :

– si le parc est d’une superficie inférieure à 10 000 m² : l’amende se situera dans la limite d’un plafond de 20 000€ ;

– et si le parc est d’une superficie supérieure ou égale à 10 000 m² : dans la limite d’un plafond de 40 000€.

Il est prévu par la loi que cette sanction soit proportionnée à la gravité du manquement.